Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléRègles spécifiques concernant les carburants à base de carbone recyclé et les carburants renouvelables d’origine non biologique
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 22 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 lors du calcul des émissions de GES générées par les carburants à base de carbone recyclé et les carburants renouvelables d’origine non biologique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).