Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléRègles spécifiques concernant le cotraitement
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

1. Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques participant à leur système d’appliquer la méthode exposée dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus.

2. Les opérateurs économiques sont tenus de documenter de façon détaillée les quantités et les types de biomasse entrant dans le processus ainsi que les quantités de biocarburant et de biogaz produites à partir de cette biomasse. Ces allégations sont corroborées par des éléments de preuve, y compris les résultats de tests de contrôle.

3. La fréquence des tests de contrôle visés au paragraphe 2 est déterminée en tenant compte de la complexité et de la variabilité des paramètres fondamentaux du cotraitement, de manière à faire en sorte que la part de biocarburants et de biogaz déclarée corresponde à tout moment à leur part réelle.

4. Lors de la réalisation d’audits, une attention particulière est accordée à la vérification de la cohérence entre les quantités de biomasse entrant dans le processus et les quantités de biocarburant et de biogaz enregistrées comme ayant été produites à partir de la biomasse. À cette fin, les éléments de preuve fournis par les opérateurs économiques font l’objet d’une vérification approfondie et la plausibilité des allégations est contrôlée et comparée aux normes du secteur. Au cours de cette évaluation, la méthode de test appliquée par l’opérateur économique, le système de contrôles supplémentaires en place et la méthode de calcul utilisée pour intégrer les résultats de tous les tests dans le calcul de la part finale des biocarburants et biogaz font l’objet d’une attention particulière. Les auditeurs considèrent comme une non-conformité majeure tout écart constaté dans la méthode de test ou toute inexactitude dans l’intégration des résultats de ces tests dans le calcul final effectué par l’opérateur économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).