Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléChangement de système par des opérateurs économiques
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

1. Les systèmes volontaires imposent aux opérateurs économiques d’indiquer, dans leur demande de certification:

a) si eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit participent à un autre système volontaire ou ont participé à un autre système volontaire au cours des cinq dernières années;

b) toutes les informations pertinentes, y compris les données de bilan massique et les rapports d’audit ainsi que, le cas échéant, toutes les décisions de suspension ou de retrait de leurs certificats au cours des cinq dernières années;

c) s’ils se sont retirés d’un système avant le premier audit de surveillance.

2. Les systèmes volontaires excluent de leur système les opérateurs économiques dans les cas suivants:

a) s’ils ne divulguent pas les informations visées au paragraphe 1, points a) et b);

b) si les opérateurs économiques ou leurs prédécesseurs en droit ont obtenu un résultat négatif à l’audit initial dans le cadre d’un autre système, à moins que cet audit initial ait eu lieu plus de trois ans avant la demande ou si, dans l’intervalle, cet autre système a mis fin à ses activités de certification, ce qui a empêché l’opérateur économique de présenter une nouvelle demande. Si le système volontaire accepte la justification des opérateurs économiques et décide d’évaluer leur demande, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes et porter spécifiquement sur les manquements constatés lors de l’audit initial pour lequel ils ont obtenu un résultat négatif dans le cadre de l’autre système;

c) si les opérateurs économiques eux-mêmes ou leurs prédécesseurs en droit se sont retirés d’un autre système avant la réalisation du premier audit de surveillance, à moins que l’opérateur soit en mesure de prouver qu’il avait une raison valide de se retirer. Si le système volontaire accepte la justification fournie par l’opérateur économique, la portée de l’audit initial est adaptée de manière à couvrir toutes les questions pertinentes de l’audit de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).