Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléReconnaissance d’autres systèmes volontaires
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

Lorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement est tributaire d’autres systèmes volontaires, tous les systèmes volontaires acceptent les preuves des systèmes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, uniquement dans les limites du champ d’application de leur reconnaissance.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).