Lorsqu’une partie de la chaîne d’approvisionnement est tributaire d’autres systèmes volontaires, tous les systèmes volontaires acceptent les preuves des systèmes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001, uniquement dans les limites du champ d’application de leur reconnaissance.
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléReconnaissance d’autres systèmes volontaires
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
- Règlement d’exécution (UE) 2022/996
- CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA GOUVERNANCE, LE CONTRÔLE INTERNE, LES PROCÉDURES DE PLAINTES ET LA TRANSPARENCE DES SYSTÈMES VOLONTAIRES
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
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