Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléANNEXE I — DONNÉES À TRANSMETTRE DANS L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET DONNÉES RELATIVES AUX OPÉRATIONS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/996
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

(1) 1. Données à transmettre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement

a) nom du système volontaire ou du système national;

b) numéro de la preuve de durabilité;

c) caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, y compris:

i) déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 de la directive (UE) 2018/2001,

ii) données relatives aux émissions de GES calculées selon la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou du règlement délégué (UE) 2019/807,

iii) description du moment où l’installation a été mise en service (pour les carburants uniquement);

d) nom de la matière première ou nom de la matière première à partir de laquelle le carburant est produit;

e) numéro de l’autorisation en matière de déchets ou de sous-produits animaux (le cas échéant);

f) type de carburant (pour les carburants uniquement);

g) pays d’origine de la matière première;

h) pays de production du carburant;

i) déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés pour les biocarburants présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols;

j) informations indiquant si une aide a été apportée pour la production de ce lot et, le cas échéant, le type de régime d’aide.

2. Données relatives aux opérations

a) nom et adresse de l’entreprise du fournisseur;

b) nom et adresse de l’entreprise de l’acquéreur;

c) date du chargement (physique);

d) lieu du chargement (physique) ou point d’entrée de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution;

e) lieu de livraison (physique) ou point de sortie de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution;

f) volume: pour les carburants, la quantité d’énergie doit également être incluse. Pour le calcul de la quantité d’énergie, les facteurs de conversion figurant à l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001 doivent être utilisés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).