(1) 1. Données à transmettre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
a) nom du système volontaire ou du système national;
b) numéro de la preuve de durabilité;
c) caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES, y compris:
i) déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 de la directive (UE) 2018/2001,
ii) données relatives aux émissions de GES calculées selon la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou du règlement délégué (UE) 2019/807,
iii) description du moment où l’installation a été mise en service (pour les carburants uniquement);
d) nom de la matière première ou nom de la matière première à partir de laquelle le carburant est produit;
e) numéro de l’autorisation en matière de déchets ou de sous-produits animaux (le cas échéant);
f) type de carburant (pour les carburants uniquement);
g) pays d’origine de la matière première;
h) pays de production du carburant;
i) déclaration indiquant si la matière première ou le carburant remplit les critères fixés pour les biocarburants présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols;
j) informations indiquant si une aide a été apportée pour la production de ce lot et, le cas échéant, le type de régime d’aide.
2. Données relatives aux opérations
a) nom et adresse de l’entreprise du fournisseur;
b) nom et adresse de l’entreprise de l’acquéreur;
c) date du chargement (physique);
d) lieu du chargement (physique) ou point d’entrée de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution;
e) lieu de livraison (physique) ou point de sortie de l’installation logistique ou de l’infrastructure de distribution;
f) volume: pour les carburants, la quantité d’énergie doit également être incluse. Pour le calcul de la quantité d’énergie, les facteurs de conversion figurant à l’annexe III de la directive (UE) 2018/2001 doivent être utilisés.