(3) En vue de réduire au minimum la charge administrative, les règles de mise en œuvre devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour garantir que le respect des critères de durabilité et de réduction des GES et d’autres exigences est vérifié d’une manière adéquate et harmonisée, limitant autant que possible le risque de fraude. Par conséquent, les règles de mise en œuvre ne devraient pas être considérées comme une norme exhaustive, mais plutôt comme des exigences minimales. S’il y a lieu, ces modalités peuvent être complétées en conséquence par les systèmes volontaires.
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/996
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0996)
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