Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/996
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0996)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

(4) Les opérateurs économiques peuvent décider à tout moment de participer à un système volontaire différent. Cependant, pour empêcher qu’un opérateur économique ayant échoué à un audit dans le cadre d’un système demande immédiatement une certification dans le cadre d’un autre système, tous les systèmes recevant une demande de la part d’un opérateur économique devraient imposer que cet opérateur fournisse des informations indiquant s’il a échoué à un audit au cours des cinq années précédentes. Cette obligation devrait également s’appliquer dans les situations où l’opérateur économique possède une nouvelle personnalité juridique mais reste fondamentalement le même, de sorte que des modifications mineures ou purement formelles apportées, par exemple, à sa structure de gouvernance ou à son champ d’activité, n’exemptent pas le nouvel opérateur économique de cette règle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0996. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).