(5) Le système de bilan massique vise à réduire la charge administrative qu’entraîne l’établissement de la conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en permettant le mélange de matières premières et de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité différentes et en permettant de réassocier de manière flexible les caractéristiques de durabilité aux lots prélevés sur ce mélange. Afin de garantir la transparence, le mélange dans le cadre du système de bilan massique est possible si les matières premières appartiennent au même groupe de produits, par exemple. Un groupe de produits peut comprendre, par exemple, différents types de matières cellulosiques non alimentaires similaires sur le plan des caractéristiques physiques et chimiques, des pouvoirs calorifiques et/ou des facteurs de conversion ou les types de matières ligno-cellulosiques visées à l’annexe IX, partie A, point q), de la directive (UE) 2018/2001. Les huiles végétales vierges, utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides, peuvent appartenir au même groupe de produits. Néanmoins, les matières premières qui peuvent être utilisées pour produire des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse qui sont soumis à des règles différentes concernant leur contribution à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables ne devraient généralement pas être considérées comme appartenant au même groupe de produits étant donné que cela risquerait de porter atteinte aux objectifs de la directive (UE) 2018/2001, qui prévoit l’application d’un traitement différencié pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse en fonction des matières premières à partir desquelles ils sont produits. Dans le cas des carburants gazeux, le réseau interconnecté de l’Union est considéré comme un seul système de bilan massique unique. Les carburants gazeux produits et consommés en dehors du réseau ou au moyen de réseaux de distribution locaux isolés doivent être considérés comme des systèmes de bilan massique distincts. En outre, il est nécessaire de prendre des mesures de précaution pour garantir la cohérence des allégations de durabilité lorsque les carburants sont exportés vers des pays tiers qui n’appliquent pas le système de bilan massique. À cette fin, il convient d’inclure également dans le bilan massique des informations sur les quantités de carburants pour lesquels aucune caractéristique de durabilité n’a été déterminée et de prendre en considération les livraisons de carburants à des opérateurs non certifiés, en fonction de la nature physique des carburants livrés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/996
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0996)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.