(6) Dans le cadre de la préparation de l’audit sur site initial ainsi qu’au cours des audits ultérieurs de surveillance ou de reconduction de la certification, l’auditeur devrait procéder à une analyse appropriée du profil de risque global des opérateurs économiques. Pour effectuer cette analyse, il convient de tenir compte, sur la base des connaissances professionnelles de l’auditeur et des informations communiquées par l’opérateur économique, non seulement du niveau de risque de l’opérateur économique considéré, mais aussi de la chaîne d’approvisionnement [par exemple pour les opérateurs économiques qui traitent les matières figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001]. Il importe d’adapter l’intensité de l’audit et/ou sa portée au niveau du risque global défini afin de garantir un niveau adéquat de confiance dans la véracité des informations fournies par les opérateurs économiques, en limitant les risques d’inexactitudes significatives.
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/996
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0996)
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