(8) Dans le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission, il est admis que, dans certaines circonstances, les incidences en termes de changements indirects dans l’affectation des sols (ci-après les «CIAS») dues aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse considérés comme présentant un risque CIAS élevé peuvent être évitées. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la mise en œuvre du processus de certification du risque CIAS faible dans l’ensemble des systèmes volontaires, il est nécessaire de fixer des exigences spécifiques pour permettre la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible. Il convient que les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse qui sont certifiés comme présentant un risque CIAS faible soient exemptés de la limite et de la réduction progressive applicables aux biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale présentant un risque CIAS élevé, à condition qu’ils satisfassent aux critères pertinents de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.
Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/996
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0996)
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