Règlement (UE) 2022/1008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1008
RattachementRèglement (UE) 2022/1008
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R1008)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/1008EUR-Lex →

(2) La production, dans l'Union, de certains produits qui ne figurent pas à l'annexe du règlement (UE) 2021/2278 est insuffisante pour répondre aux exigences spécifiques des industries utilisatrices de l'Union. Étant dans l'intérêt de l'Union d'assurer un approvisionnement adéquat de certains produits et compte tenu du fait que des produits identiques, équivalents ou de substitution ne sont pas fabriqués en quantité suffisante dans l'Union, il est nécessaire d'accorder une suspension totale des droits du TDC sur ces produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).