Règlement délégué (UE) 2022/1011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1011
IntituléRègles générales de détermination de la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1011
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1011)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/1011EUR-Lex →

1. Les établissements appliquent la méthode décrite aux articles 2 à 5 du présent règlement pour calculer la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, ou de contrats dérivés de crédit, qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont ce dernier a émis le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si les instruments sous-jacents font partie d’un indice de titres de créance, d’actions ou de CDS, ou d’un organisme de placement collectif, ou si les contrats dérivés ont plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements appliquent la méthode décrite à l’article 6 pour calculer la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle des contrats dérivés visés au paragraphe 1, ainsi que la contribution de cette exposition à leur exposition sur ce client.

3. Si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements, après avoir calculé les valeurs d’expositions indirectes sur un client qui découlent de ces contrats, incluent ces valeurs d’expositions dans les expositions sur ce client de leur portefeuille de négociation. Après agrégation, les expositions nettes négatives sur le client sont fixées à zéro.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille hors négociation et s’il résulte du calcul des valeurs d’exposition indirecte sur un client découlant de ces contrats que ces expositions indirectes ont une valeur négative, les établissements fixent ces valeurs d’exposition à zéro avant de les comptabiliser dans les expositions sur ce client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).