Règlement délégué (UE) 2022/1011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1011
IntituléCalcul de la valeur des expositions indirectes découlant de contrats dérivés à sous-jacents multiples
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1011
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1011)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2022/1011EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils déterminent la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle de contrats dérivés portant sur des indices de titres de créance, d’actions ou de CDS ou sur des organismes de placement collectif, ou comportant plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements procèdent par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents et calculent la valeur de l’exposition indirecte comme étant la variation de prix du contrat dérivé en cas de défaut de chacune de ces signatures de référence. Les établissements attribuent chaque valeur d’exposition indirecte soit à un client identifié, soit à un client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014.

2. S’il n’est pas en mesure de procéder par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents du contrat dérivé, comme prévu au paragraphe 1, ou si cela lui impose une charge excessive, l’établissement:

a) examine directement par transparence les différents instruments sous-jacents pour lesquels il peut le faire, ou pour lesquels cela ne lui impose pas une charge excessive, et calcule la valeur de l’exposition indirecte conformément au paragraphe 1;

b) calcule la valeur de l’exposition indirecte, pour les instruments sous-jacents qu’il n’est pas en mesure d’examiner directement par transparence ou pour lesquels cela lui imposerait une charge excessive, à partir de la variation du prix du contrat dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence sous-jacentes.

La valeur de l’exposition indirecte visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est attribuée soit à l’opération dérivée en tant que client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si les valeurs des expositions indirectes doivent être attribuées au client inconnu conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission, et si elles sont négatives, l’établissement fixe ces valeurs à zéro avant de les comptabiliser en tant qu’expositions sur le client inconnu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).