(4) Pour les autres types de contrats dérivés constitués d’une combinaison de positions longues et courtes, pour que le risque de défaut soit pris en compte avec exactitude, les établissements devraient décomposer ces contrats selon leurs différentes jambes de transaction. Seules les jambes présentant un risque de défaut, pour lesquelles les établissements sont exposés à un risque de perte en cas de défaut, devraient être pertinentes pour le calcul de la valeur de l’exposition indirecte découlant de ces contrats dérivés. Toutefois, lorsque les établissements ne sont pas en mesure d’appliquer cette méthode, et pour garantir néanmoins un traitement prudent, ils devraient être autorisés à déterminer la valeur de l’exposition indirecte sur les instruments sous-jacents comme étant la perte maximale qu’ils pourraient subir à la suite du défaut de l’émetteur du sous-jacent auquel se réfère le dérivé.
Règlement délégué (UE) 2022/1011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1011
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1011
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022R1011)
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