A. Organismes de certification et formation des auditeurs
1. Seuls les organismes de certification et les auditeurs satisfaisant aux exigences énoncées dans la présente annexe sont habilités à procéder à la certification des aires de stationnement sûres et sécurisées visées à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
2. Les organismes de certification dont les auditeurs effectuent des audits en vue de certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées conformément aux normes énoncées à l’annexe I bénéficient d’une accréditation de groupe conformément à la norme ISO 17021.
3. Les auditeurs qui effectuent des audits de certification en vue de certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées conformément aux normes énoncées à l’annexe I entretiennent une relation contractuelle avec l’organisme de certification.
4. Conformément à la norme ISO 17021, les organismes de certification veillent à ce que les auditeurs effectuant des audits en vue de certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées soient correctement formés.
5. Les auditeurs des organismes de certification doivent avoir terminé avec succès une formation destinée aux auditeurs sur la dernière version des normes figurant à l’annexe I, comprenant une partie théorique et une partie pratique.
6. Les auditeurs des organismes de certification ont une bonne connaissance de l’anglais ainsi que de la langue nationale pertinente de l’État membre dans lequel ils effectuent l’audit.
7. Les organismes de certification qui souhaitent certifier les aires de stationnement sûres et sécurisées transmettent à la Commission les documents attestant qu’ils satisfont à toutes les exigences de la présente section. Si l’organisme de certification remplit tous les critères énoncés dans la présente section, son nom et ses coordonnées sont ajoutés sur le site internet officiel visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
B. Procédures relatives aux audits de certification, aux audits inopinés et à la révocation du certificat d’aire de stationnement sûre et sécurisée
1. Les audits de certification des aires de stationnement sûres et sécurisées ont lieu en présentiel. Les exploitants d’aires de stationnement qui souhaitent bénéficier d’une certification conformément aux normes de l’Union énoncées à l’annexe I demandent à un organisme de certification de réaliser un audit de certification sur leur site.
2. Trois mois avant la fin de la validité du certificat, les exploitants d’aires de stationnement sûres et sécurisées qui souhaitent renouveler ce certificat demandent à l’organisme de certification de leur choix de procéder à un nouvel audit. L’audit de renouvellement du certificat est organisé et les résultats sont communiqués à l’exploitant de l’aire de stationnement avant la date d’expiration du certificat en vigueur.
3. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles qui n’auraient pu être anticipées ni par l’organisme de certification ni par l’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée, l’organisme de certification n’est pas en mesure d’effectuer l’audit demandé de renouvellement du certificat, il peut décider de prolonger la validité du certificat en vigueur pour une durée maximale de six mois. Ce type de prolongation est renouvelable une seule fois.
Les raisons en sont communiquées à la Commission par l’organisme de certification et les informations pertinentes sont publiées sur le site internet officiel unique visé à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
4. Pendant la période de validité du certificat de l’aire de stationnement sûre et sécurisée, l’organisme de certification compétent effectue au moins un audit inopiné portant sur les normes énoncées à l’annexe I.
5. L’organisme de certification notifie sans retard injustifié les résultats des audits de renouvellement du certificat et des audits inopinés à l’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée.
6. Si, à la suite d’un audit de renouvellement de certificat ou d’un audit inopiné, l’organisme de certification conclut que l’aire de stationnement sûre et sécurisée ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences couvertes par le certificat, il notifie à l’exploitant le détail des manquements constatés et propose les mesures à prendre pour y remédier. L’organisme de certification permet à l’exploitant de remédier à ces manquements dans un délai fixé par l’auditeur, en tenant compte de la gravité du manquement observé. L’opérateur informe l’organisme de certification des mesures prises pour remédier à ces manquements et fournit tous les détails nécessaires avant la fin de la période.
7. L’organisme de certification procède à l’évaluation des mesures correctives appliquées par l’exploitant dans un délai de quatre semaines. S’il établit que l’aire de stationnement sûre et sécurisée satisfait à toutes les exigences minimales de service énoncées à l’annexe I et à toutes les exigences de sécurité couvertes par le certificat, un nouveau certificat d’audit pour le niveau demandé est délivré. Dans le cas d’un audit inopiné, le même certificat d’audit continue de s’appliquer jusqu’à son expiration.
8. Si l’organisme de certification établit que l’aire de stationnement sûre et sécurisée satisfait à toutes les exigences minimales de service énoncées à l’annexe I et aux exigences de sécurité d’un niveau de sécurité différent de celui couvert par le certificat existant, un nouveau certificat d’audit correspondant au niveau de sécurité approprié est délivré. Dans le cas d’un audit inopiné, un nouveau certificat d’audit correspondant au niveau de sécurité approprié est délivré et comporte la même date d’expiration que le certificat d’audit qu’il remplace.
9. Si, à la suite d’un audit de renouvellement de certificat ou d’un audit inopiné et de l’évaluation de toute mesure corrective ultérieure, l’organisme de certification établit que l’aire de stationnement sûre et sécurisée ne satisfait pas aux exigences minimales de service ou à une ou plusieurs des exigences de sécurité couvertes par le certificat existant, l’organisme de certification révoque le certificat. L’organisme de certification informe immédiatement l’exploitant, qui est chargé de supprimer sur son site toute référence aux normes de l’Union en matière d’aires de stationnement sûres et sécurisées.
10. L’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée a la possibilité d’introduire un recours devant l’organisme de certification qui a effectué l’audit s’il est en désaccord avec les résultats de ce dernier, conformément à la norme ISO 17021. Après avoir examiné le recours, l’organisme de certification peut décider de ne pas révoquer le certificat d’audit ou de délivrer un nouveau certificat d’audit correspondant à un niveau de sécurité différent.
C. Exigences à respecter après l’audit par les organismes de certification et fourniture d’informations
1. À la suite d’un audit de certification ou de renouvellement de certificat conclu avec succès, l’organisme de certification délivre immédiatement le certificat d’audit à l’exploitant de l’aire de stationnement et envoie sans délai une copie à l’exploitant de l’aire de stationnement sûre et sécurisée certifiée ainsi qu’à la Commission. Il informe également la Commission lorsque des certificats d’audit sont révoqués ou lorsque le niveau de sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées a changé à la suite d’un audit. Le certificat d’audit a une durée de validité de trois ans.
2. Conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006, la Commission veille à ce que les informations pertinentes sur les aires de stationnement sûres et sécurisées certifiées conformément aux normes énoncées à l’annexe I du présent règlement soient disponibles et à jour sur le site internet officiel unique.
3. Les organismes de certification mettent en place un mécanisme de traitement des plaintes en ligne pour les usagers des aires de stationnement sûres et sécurisées.
4. Aux fins de l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 561/2006, les organismes de certification coopèrent avec la Commission pour échanger les informations et les retours d’informations recueillis afin de proposer des améliorations ou des clarifications concernant les normes énoncées à l’annexe I du présent règlement, le cas échéant.