(1) Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 561/2006, les chauffeurs routiers doivent prendre des temps de repos journaliers et hebdomadaires. Certains de ces temps de repos sont fréquemment pris sur la route, en particulier dans les cas où les conducteurs effectuent des opérations de transport international sur de longues distances. Il est donc de la plus haute importance que les conducteurs aient accès à des aires de stationnement où ils peuvent se reposer en toute sécurité et disposer d’installations appropriées leur permettant d’accéder aux services dont ils ont besoin.
Règlement délégué (UE) 2022/1012 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1012
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1012
Versionacte d'origine du 07/04/2022 (CELEX 32022R1012)
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