(166) Ayant conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice découlant des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures. Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022R1013)
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