Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 · Article

Article considérant 166

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022R1013)
RéférenceConsidérant 166 du règlement d’exécution (UE) 2022/1013EUR-Lex →

(166) Ayant conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice découlant des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures. Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont produit les effets escomptés d’élimination du préjudice subi par les producteurs de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).