(64) Le requérant a formulé une observation concernant cette note. Il a reconnu que les deux pays étaient classés comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure». Néanmoins, dans son observation sur la première note, le requérant a déclaré que, au cours de ses dizaines d’années d’expérience dans la fabrication et la vente du produit faisant l’objet du réexamen, il n’avait pas eu connaissance d’entreprises en Turquie et en Thaïlande produisant des mécanismes pour reliure à anneaux. En outre, il a soutenu qu’il existait une confusion entre la production de reliures à anneau, en d’autres termes de produits en aval, et celle des mécanismes pour reliure à anneaux, c’est-à-dire la partie métallique de la reliure. En ce qui concerne les entreprises présentées par la Commission comme des producteurs en Turquie et en Thaïlande, le requérant a fait observer que toutes les entreprises énumérées dans la note du 20 octobre étaient des entreprises de papeterie fabriquant des produits en aval. Il a expliqué que, dans sa demande de réexamen, il avait choisi la Turquie en raison de la taille du pays et de son développement économique, en étant bien conscient de l’absence de production de MRA en Turquie. Par conséquent, il avait suggéré des entreprises présentant des méthodes de production, des facteurs de production et des éléments de fabrication similaires relevant du code 2599 de la NACE Rév. 2.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022R1013)
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