Règlement d’exécution (UE) 2022/1013 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1013
Versionacte d'origine du 27/06/2022 (CELEX 32022R1013)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2022/1013EUR-Lex →

(65) Étant donné que tous les pays dans lesquels le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué ont un niveau de développement économique différent de celui de la RPC, la Commission a indiqué qu’elle s’appuierait sur la présence de la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale, à savoir le code 2599 de la NACE Rév. 2, que le produit faisant l’objet du réexamen afin de déterminer un pays représentatif approprié en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).