Règlement (UE) 2022/1031 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/1031
IntituléRapports
Rattachement
CHAPITRE III — Compétences d’exécution, rapports et dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2022/1031
  2. CHAPITRE III — Compétences d’exécution, rapports et dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1031)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2022/1031EUR-Lex →

1. Au plus tard 30 août 2025 et au moins tous les deux ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de pays tiers. Ce rapport est rendu public. Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les informations sur l’application des mesures au titre du présent règlement, y compris en ce qui concerne le nombre de procédures de passation de marchés publics aux niveaux central et décentralisé dans lesquelles une mesure relevant de l’IMPI donnée a été appliquée, le nombre d’offres reçues de pays tiers faisant l’objet de cette mesure, ainsi que les cas dans lesquels une exception spécifique à cette mesure a été appliquée.

2. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices font rapport à la Commission sur l’application des mesures relevant de l’IMPI par l’intermédiaire du Tenders Electronic Daily, dans le cadre des informations relatives à l’attribution des marchés. Ces rapports contiennent, pour chaque procédure pertinente, des informations sur l’application des mesures relevant de l’IMPI, le nombre d’offres reçues de la part de pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI en question, le nombre d’offres pour lesquelles l’exclusion de l’offre ou l’ajustement du résultat ont été appliqués et l’application d’exceptions spécifiques à la mesure relevant de l’IMPI. La Commission utilise ces données dans le cadre des rapports réguliers qu’elle présente au titre du présent article. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, des informations supplémentaires sur l’application des mesures au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).