(10) Les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions exigent, entre autres, l’égalité de traitement des opérateurs économiques de ces pays tiers. En conséquence, les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent uniquement s’appliquer aux opérateurs économiques, aux biens ou aux services provenant de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC ou aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux conclus avec l’Union qui contiennent des engagements sur l’accès aux marchés publics et aux concessions, ou aux opérateurs économiques, aux biens ou aux services provenant de pays qui sont parties à de tels accords, mais uniquement en ce qui concerne les procédures de passation de marchés pour des biens, des services ou des concessions qui ne sont pas couverts par ces accords. Conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil et comme précisé dans la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE», les opérateurs économiques de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord prévoyant l’ouverture des marchés publics de l’Union, ou dont les biens, services ou travaux ne sont pas couverts par un tel accord, n’ont pas un accès garanti aux procédures de passation de marchés dans l’Union et peuvent être exclus.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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