(13) L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale devrait être considérée comme étant le pays selon la législation duquel une personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales substantielles. Les personnes morales constituées ou autrement organisées en vertu du droit d’un État membre ne devraient être considérées comme ayant leur origine dans l’Union que si elles ont un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre. Afin d’éviter un éventuel contournement d’une mesure au titre de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI), il peut également être nécessaire de déterminer l’origine des personnes morales contrôlées ou détenues à l’étranger qui ne se livrent pas à des opérations commerciales substantielles sur le territoire d’un pays tiers ou sur le territoire d’un État membre, en vertu du droit duquel elles sont constituées ou autrement organisées, en tenant compte d’autres éléments, tels que l’origine des propriétaires ou d’autres personnes exerçant une influence dominante sur cette personne morale.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.