(14) Lorsqu’elle évalue s’il existe dans un pays tiers des mesures ou des pratiques spécifiques susceptibles de restreindre l’accès des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de ce pays tiers, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois, les règles ou d’autres mesures du pays tiers concerné en matière de marchés publics ou de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales, et n’entraînent pas de restrictions graves et récurrentes à l’encontre des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union. La Commission devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices du pays tiers adoptent ou maintiennent, à titre individuel, des pratiques restrictives à l’encontre des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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