(19) Lorsque l’enquête confirme l’existence des mesures ou pratiques restrictives et que les concertations avec le pays tiers concerné n’aboutissent pas à des actions correctives satisfaisantes remédiant à l’entrave grave et récurrente à l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union dans un délai raisonnable ou lorsque le pays tiers concerné refuse de participer au processus de concertation, la Commission devrait adopter, en vertu du présent règlement, si elle juge que cette adoption est dans l’intérêt de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou d’une exclusion des offres.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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