(20) Afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, il convient d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. La Commission devrait évaluer les conséquences de l’adoption d’une telle mesure par rapport à son incidence sur les intérêts plus larges de l’Union. Il est important d’accorder une attention particulière à l’objectif général visant à réaliser la réciprocité en ouvrant les marchés des pays tiers et en améliorant les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union. L’objectif de la limitation de toute charge administrative inutile pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que pour les opérateurs économiques, devrait également être pris en considération.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.