(21) Un ajustement du résultat ne devrait s’appliquer qu’aux fins de l’évaluation des offres soumises par des opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. Une telle mesure devrait être sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices décident de fonder leur évaluation des offres sur un prix ou un coût comme seul critère d’attribution du marché, le niveau d’ajustement du résultat devrait être fixé à un niveau nettement plus élevé afin de garantir une efficacité comparable de la mesure relevant de l’IMPI.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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