(26) Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient donc pouvoir ne pas appliquer des mesures relevant de l’IMPI qui limitent l’accès de biens et services non couverts, en cas d’indisponibilité de biens ou services provenant de l’Union ou couverts par des engagements, répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, ou pour préserver des intérêts stratégiques publics essentiels, par exemple concernant des raisons impérieuses de santé publique ou de protection de l’environnement. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent ces exceptions, ils devraient en informer la Commission en temps utile et de manière exhaustive afin de permettre une surveillance appropriée de la mise en œuvre du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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