(27) En cas de mauvaise application, par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, de mesures relevant de l’IMPI, qui nuit aux chances des opérateurs économiques autorisés à participer à la procédure de passation de marchés, les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil devraient s’appliquer. Les opérateurs économiques concernés devraient pouvoir engager une procédure de réexamen conformément au droit national mettant en œuvre ces directives si, par exemple, ces opérateurs économiques considèrent qu’un opérateur économique concurrent aurait dû être exclu ou qu’une offre aurait dû être moins bien classée en raison de l’application d’une mesure relevant de l’IMPI. La Commission devrait également pouvoir appliquer le mécanisme correcteur conformément à l’article 3 de la directive 89/665/CEE ou à l’article 8 de la directive 92/13/CEE.
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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