(35) Conformément au principe de proportionnalité et afin d’atteindre l’objectif fondamental consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers en établissant des mesures relatives aux marchés publics non couverts, il est nécessaire et il convient de fixer des règles relatives aux procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Règlement (UE) 2022/1031 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1031
RattachementRèglement (UE) 2022/1031
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022R1031)
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