Règlement (UE) 2022/1032 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1032-20220630 du 30/06/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/1032
IntituléModifications du règlement (CE) n° 715/2009
RattachementRèglement (UE) 2022/1032
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1032-20220630)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2022/1032EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 715/2009 est modifié comme suit:

1) L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Certification des gestionnaires d'installations de stockage

1. Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires d'installations de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l'autorité de régulation ou par une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée, dans les deux cas, “autorité de certification”).

Le présent article s'applique également aux gestionnaires d'installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE.

2. L'autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires d'installations de stockage, l'ensemble des installations de stockage était remplies le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale, au plus tard le 1er février 2023 ou dans un délai de 150 jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 9.

En ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage visés au premier alinéa, l'autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er novembre 2022 au plus tard.

En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d'installations de stockage, l'autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 8 ou 9.

3. Lorsqu'elle examine le risque pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, l'autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:

a) d'une relation de propriété, d'approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d'avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d'installation de stockage à remplir l'installation de stockage souterrain de gaz;

b) des droits et obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard d'un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

c) des droits et obligations des États membres concernés à l'égard d'un pays tiers découlant d'accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l'Union; ou

d) de tout autre fait ou circonstance spécifique.

4. Si l'autorité de certification conclut qu'une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire d'installation de stockage au sens de l'article 9 de la directive 2009/73/CE pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre, l'autorité de certification refuse d'accorder la certification. À défaut, l'autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d'avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, pour autant que l'application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il transfère la gestion de l'installation de stockage.

5. Lorsque l'autorité de certification conclut que les risques liés à l'approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il en transfère la gestion, et refuse donc d'accorder la certification, elle:

a) impose au propriétaire d'installation de stockage ou au gestionnaire d'installation de stockage ou à toute personne qu'elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre de céder les parts ou les droits qu'elle détient sur la propriété de l'installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d'installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession;

b) ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d'installation de stockage ou le gestionnaire d'installation de stockage jusqu'à ce qu'elles aient cédé leurs parts ou leurs droits; et

c) prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.

6. L'autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification à la Commission, accompagné de toutes les informations pertinentes.

La Commission rend un avis sur le projet de décision de certification à l'autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L'autorité de certification tient compte au mieux de l'avis de la Commission.

7. L'autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Commission.

8. Avant la mise en service d'une installation de stockage souterrain de gaz nouvellement construite, le gestionnaire d'installation de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire d'installation de stockage notifie à l'autorité de certification son intention de mettre l'installation de stockage en service.

9. Les gestionnaires d'installations de stockage notifient à l'autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4.

10. Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d'installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l'ensemble des situations suivantes:

a) en cas de réception d'une notification de la part du gestionnaire d'installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9;

b) de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur un gestionnaire d'installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3;

c) sur demande motivée de la Commission.

11. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'exploitation des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l'autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l'avis du REGRT pour le gaz, que cette cessation n'amoindrirait pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union ou au niveau national.

Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n'est pas autorisée.

12. La Commission peut publier des orientations sur l'application du présent article.

13. Le présent article ne s'applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.

2) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

L'autorité de régulation nationale peut appliquer un rabais allant jusqu'à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d'entrée et de sortie, en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz et de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation qui est raccordée à plus d'un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d'interconnexion.

Le présent paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.».

Nota : Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1032-20220630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).