(18) Toutes les mesures prises par les États membres pour assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, y compris les conditions à imposer pour le remplissage sur la base du partage de la charge et pour le soutirage du gaz des installations de stockage souterrain de gaz, devraient être nécessaires, clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables, et ne devraient pas fausser indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, ni menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union. En particulier, ces mesures ne devraient pas aboutir au renforcement d'une position dominante ou à des bénéfices exceptionnels pour les entreprises qui contrôlent des installations de stockage souterrain de gaz ou qui ont réservé une capacité de stockage mais ne l'ont pas utilisée.
Règlement (UE) 2022/1032 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1032
RattachementRèglement (UE) 2022/1032
Versionacte d'origine du 29/06/2022 (CELEX 32022R1032)
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