Règlement (UE) 2022/1032 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1032
RattachementRèglement (UE) 2022/1032
Versionacte d'origine du 29/06/2022 (CELEX 32022R1032)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2022/1032EUR-Lex →

(21) Les États membres n'ayant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient s'assurer que les acteurs du marché dans ces États membres ont mis en place, dans les États membres qui ont de telles installations, des accords qui prévoient l'utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes. Toutefois, les États membres n'ayant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient également être en mesure de mettre en place un autre mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres qui ont des installations de stockage souterrain de gaz. D'autres mesures équivalentes existantes assurant la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient également être prises en compte lors de l'examen du mécanisme de partage de la charge, comme une obligation équivalente concernant des combustibles autres que le gaz naturel, y compris le pétrole, sous réserve du respect de certaines conditions. Les États membres devraient notifier à la Commission ces autres mécanismes de partage de la charge et démontrer les limites techniques, ainsi que l'équivalence des mesures prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).