(30) Les autorités de régulation nationales ou une autre autorité compétente désignée par les États membres concernés (ci-après dénommées, dans les deux cas, «autorité de certification») devraient refuser la certification lorsqu'elles concluent qu'une personne qui contrôle directement ou indirectement ou qui exerce un pouvoir quelconque sur le gestionnaire d'installation de stockage pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou tout intérêt essentiel de sécurité à l'échelle nationale, régionale ou de l'Union. Dans le cadre de la réalisation de cette évaluation, l'autorité de certification devrait tenir compte des relations commerciales qui pourraient porter atteinte à la motivation et à la capacité du gestionnaire de l'installation de stockage à procéder au remplissage de l'installation de stockage souterrain de gaz, ainsi que des obligations internationales de l'Union et de tout autre fait et circonstance spécifique. Afin d'assurer l'application cohérente des règles de certification dans toute l'Union, le respect des obligations internationales de l'Union ainsi que la solidarité et de la sécurité énergétique au sein de l'Union, l'autorité de certification devrait tenir compte au mieux de l'avis de la Commission lorsqu'elle prend des décisions en matière de certification, y compris en révisant son projet de décision en tant que de besoin. Lorsqu'une autorité de certification refuse d'accorder une certification, elle devrait avoir le pouvoir d'exiger de toute personne qu'elle cède ses parts ou les droits qu'elle détient sur le gestionnaire d'installation de stockage et de fixer un délai pour cette cession, d'ordonner toute autre mesure appropriée pour que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur ledit propriétaire d'installation de stockage ou ledit gestionnaire d'installation de stockage, et de décider des mesures compensatoires appropriées. Toute mesure prévue dans la décision de certification en ce qui concerne les risques pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz ou d'autres intérêts essentiels de sécurité devrait être nécessaire, clairement définie, transparente, proportionnée et non discriminatoire.
Règlement (UE) 2022/1032 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1032
RattachementRèglement (UE) 2022/1032
Versionacte d'origine du 29/06/2022 (CELEX 32022R1032)
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