(9) Chaque année à partir de 2023, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz devrait soumettre à la Commission, sous une forme agrégée, un projet de trajectoire de remplissage pour ces installations situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La Commission devrait prendre une décision fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre en tenant compte de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, et d'une manière qui ne fausse pas indûment la position concurrentielle des installations de stockage souterrain de gaz dans ledit État membre par rapport à de telles installations situées dans les États membres voisins.
Règlement (UE) 2022/1032 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1032
RattachementRèglement (UE) 2022/1032
Versionacte d'origine du 29/06/2022 (CELEX 32022R1032)
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