(13) Dans ce contexte, les États membres devraient exiger des citoyens de l'Union et des membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation qu'ils présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19, de résultat de test ou de rétablissement ou devraient imposer des restrictions supplémentaires, telles que des tests supplémentaires de dépistage de l'infection par le SARS-CoV-2 liés aux voyages ou une quarantaine ou un autoconfinement supplémentaire lié aux voyages, uniquement lorsque ces restrictions sont non discriminatoires, et nécessaires et proportionnées aux fins de préserver la santé publique, compte tenu des preuves scientifiques disponibles les plus récentes, y compris des données épidémiologiques publiées par l'ECDC sur la base de la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil, et conformément au principe de précaution.
Règlement (UE) 2022/1034 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1034
RattachementRèglement (UE) 2022/1034
Versionacte d'origine du 29/06/2022 (CELEX 32022R1034)
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