Règlement délégué (UE) 2022/1159 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02022R1159-20220706, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1159
IntituléSpécifications générales
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1159
VersionConsolidée au 06/07/2022 (CELEX 02022R1159-20220706)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/1159EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits. Les données quantitatives publiées en tant que pourcentage sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de deux décimales.

2. Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées des informations suivantes:

a) la date de référence et la période de référence de la publication;

b) le nom et l’identifiant de l’entreprise d’investissement qui publie les informations [un identifiant d’entité juridique (LEI), le cas échéant];

c) s’il y a lieu, le référentiel comptable; et

d) s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1159-20220706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).