(6) Étant donné que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 866/2004, les marchandises franchissant la ligne de démarcation doivent respecter les exigences et subir les contrôles requis par la législation de l’Union, spécifiés à l’annexe II dudit règlement, les inspections devraient avoir pour but de s’assurer que les marchandises concernées sont exemptes des organismes de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, qu’elles respectent les seuils de présence des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union énumérés à l’annexe IV dudit règlement et qu’elles satisfont aux conditions d’introduction dans l’Union énoncées à l’annexe VII dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1166 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1166
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1166
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1166)
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