(16) La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale et dans les réexamens suivants mentionnés aux considérants 2 et 3, que le produit fabriqué en RPC et exporté dans l’Union et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur chinois présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1167 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1167
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1167
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1167)
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