L’annexe II du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie I, le point suivant est ajouté:
«CMC 15: matières de grande pureté valorisées».
2) La partie II est modifiée comme suit:
a) Dans la CMC 1, le point 1 est modifié comme suit:
i) à la fin du point j), le mot «ou» est supprimé;
ii) au point k), «.» est remplacé par «; ou»;
iii) le point l) suivant est ajouté:
«l) des sels d’ammonium, des sels de sulfate, des sels de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium ou de l’oxyde de calcium, qui sont valorisés à partir de déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.».
b) Dans la CMC 11, le point 1 est modifié comme suit:
i) à la fin du point f), le mot «ou» est supprimé;
ii) au point g), «.» est remplacé par «; ou»;
iii) le point h) suivant est ajouté:
«h) des sels d’ammonium, des sels de sulfate, des sels de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium ou de l’oxyde de calcium, qui sont valorisés à partir de déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.».
c) La CMC 15 suivante est ajoutée:
«CMC 15: MATIÈRES DE GRANDE PURETÉ VALORISÉES
1) Un fertilisant UE peut contenir une matière de grande pureté valorisée, à savoir du sel d’ammonium, du sel de sulfate, du sel de phosphate, du soufre élémentaire, du carbonate de calcium ou de l’oxyde de calcium, ou des mélanges de ces substances, d’une pureté d’au moins 95 % de matière sèche.
2) La matière de grande pureté est valorisée à partir de déchets obtenus à partir:
a) d’un procédé de production qui utilise comme intrants des substances et des mélanges, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009; ou
b) d’un procédé de purification des gaz ou de contrôle des émissions destiné à éliminer les éléments nutritifs des effluents gazeux dérivés d’un ou de plusieurs intrants et installations ci-après:
i) des substances et mélanges, autres que les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE,
ii) des végétaux ou parties de végétaux;
iii) des biodéchets au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source;
iv) des eaux urbaines résiduaires et des eaux ménagères usées au sens de l’article 2, points 1) et 2), de la directive 91/271/CEE;
v) des boues au sens de l’article 2, point a), de la directive 86/278/CEE, qui ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE;
vi) des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE et des combustibles utilisés à l’entrée dans une installation de coïncinération des déchets au sens de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil et exploités selon les conditions de ladite directive, à condition que ces intrants ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE;
vii) des matières de catégorie 2 ou 3 ou des produits dérivés de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et aux mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, pour autant que les effluents gazeux proviennent d’un compostage ou d’une digestion conforme respectivement aux CMC 3 et 5 énumérées à l’annexe II du présent règlement;
viii) du lisier au sens de l’article 3, point 20, du règlement (CE) no 1069/2009 ou des produits dérivés de celui-ci; ou
ix) des installations d’élevage de bétail.
Les intrants visés aux points i) à vi) ne contiennent pas de sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009.
3) La matière de grande pureté a une teneur en carbone organique (Corg) inférieure à 0,5 % de sa matière sèche.
4) La matière de grande pureté ne contient pas plus de:
a) 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16);
b) 20 ng équivalents de toxicité OMS/kg de matière sèche de polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF).
5) Un fertilisant UE contenant des matières de grande pureté ou consistant en de telles matières ne contient pas plus de:
a) 400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr); et
b) 2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl).
6) Lorsque le respect d’une exigence donnée visée aux points 4 et 5 (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de valorisation de la matière de grande pureté ou du procédé de fabrication du fertilisant UE, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
7) Lorsque, pour la catégorie fonctionnelle de produits (PFC) dont relève un fertilisant UE contenant des matières de grande pureté visées au point 2 b) ou consistant en de telles matières, aucune exigence n’est fixée à l’annexe I concernant Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae, la teneur en agents pathogènes du fertilisant UE ne dépasse pas les limites figurant dans le tableau suivant:
| Micro-organismes à tester | Plans d’échantillonnage | Limite
| n | c | m | M
| Salmonella spp | 5 | 0 | 0 | Absence dans 25 g ou 25 ml
|
Escherichia coli
ou
Enterococcaceae
| 5 | 5 | 0 | 1 000 dans 1 g ou 1 ml
où:
nle nombre d’échantillons à tester,
cle nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unités formant colonie (UFC), est compris entre m et M,
mla valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante,
Mla valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC.
8) La conformité d’un fertilisant UE contenant des matières de grande pureté visées au point 2 b), ou consistant en de telles matières, avec les exigences énoncées au point 7 ou avec les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées à l’annexe I pour la PFC correspondante du fertilisant UE est vérifiée au moyen d’essais, conformément à l’annexe IV, partie II, point 5.1.3.1, module D1 - assurance de la qualité du processus de production.
Les exigences énoncées au point 7 et les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées à l’annexe I pour la PFC correspondante d’un fertilisant UE consistant uniquement en des matières de grande pureté visées au point 2 b) ne s’appliquent pas lorsque ces matières de grande pureté ou tous les intrants biogènes utilisés ont subi l’un des procédés suivants:
a) stérilisation sous pression par chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes à une pression absolue d’au moins 3 bars, la pression devant être produite par l’évacuation de tout l’air présent dans la chambre de stérilisation et son remplacement par de la vapeur («vapeur saturée»);
b) transformation dans une unité de pasteurisation ou d’hygiénisation atteignant une température de 70 °C pendant au moins une heure.
Les exigences énoncées au point 7 et les exigences relatives à Salmonella spp., Escherichia coli ou Enterococcaceae énoncées à l’annexe I pour la PFC correspondante d’un fertilisant UE consistant uniquement en des matières de grande pureté visées au point 2 b) ne s’appliquent pas lorsque les effluents gazeux proviennent d’un procédé d’incinération défini dans la directive 2010/75/UE.
9) Les matières de grande pureté stockées d’une manière qui ne les protège pas contre les précipitations et la lumière directe du soleil ne peuvent être ajoutées à un fertilisant UE que si elles ont été fabriquées dans les 36 mois précédant la signature de la déclaration UE de conformité du fertilisant UE concerné.
10) Les matières de grande pureté ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006, dans un dossier contenant:
a) les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006, et
b) un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit règlement.