À l’annexe III, partie I, du règlement (CE) no 2019/1009, le point 7b suivant est inséré:
«7b. Lorsque le fertilisant UE contient des matières de grande pureté visées dans la CMC 15 de l’annexe II, partie II ou consiste en de telles matières, et:
a) présente une teneur en sélénium (Se) supérieure à 10 mg/kg de matière sèche, la teneur en sélénium est indiquée;
b) présente une teneur en chlorure (Cl-) supérieure à 30 g/kg de matière sèche, la teneur en chlorure est indiquée, sauf si le fertilisant UE est obtenu au moyen d’un procédé de fabrication dans lequel des substances ou mélanges contenant du chlorure ont été utilisés dans l’intention de produire ou d’inclure des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et des informations sur ces sels sont fournies conformément à l’annexe III.
Lorsque la teneur en sélénium ou en chlorure est indiquée conformément aux points a) et b), cette indication est clairement distincte de la déclaration nutritionnelle et peut être exprimée sous la forme d’une fourchette de valeurs.
Lorsque le fait qu’un tel fertilisant UE contienne du sélénium ou du chlorure dont la teneur est inférieure aux valeurs limites visées aux points a) et b) découle clairement et incontestablement de la nature ou de l’opération de valorisation de la matière de grande pureté ou du procédé de fabrication du fertilisant UE contenant une telle matière, selon le cas, l’étiquette peut ne contenir aucune information sur ces paramètres, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.».