(11) À titre de mesure de sécurité supplémentaire, les matières de grande pureté devraient être enregistrées sur la base du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, dans les conditions déjà énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne les substances chimiques appartenant à d’autres catégories de matières constitutives. Cette mesure devrait permettre de garantir que les fabricants tiennent compte de l’utilisation en tant que fertilisant lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des risques au titre dudit règlement et que l’enregistrement soit effectué également pour les matières de faible tonnage.
Règlement délégué (UE) 2022/1171 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1171
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1171
Versionacte d'origine du 22/03/2022 (CELEX 32022R1171)
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