Règlement délégué (UE) 2022/1171 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1171
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1171
Versionacte d'origine du 22/03/2022 (CELEX 32022R1171)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2022/1171EUR-Lex →

(13) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que les matières de grande pureté, si elles sont valorisées conformément aux règles de valorisation suggérées dans le rapport d’évaluation du JRC, assurent l’efficacité agronomique au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), du règlement (UE) 2019/1009. En outre, elles satisfont aux critères énoncés à l’article 6 de la directive 2008/98/CE. Enfin, si elles sont conformes aux autres exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/1009 en général et à son annexe I en particulier, elles ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) i), du règlement (UE) 2019/1009. Ces matières seraient également utiles car elles remplaceraient d’autres matières premières utilisées dans la production de fertilisants UE. Par conséquent, il y a lieu d’inclure les matières de grande pureté valorisées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).