(2) En vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1009, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 pour modifier l’annexe II de manière à l’adapter au progrès technique. Conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1009, lu en liaison avec l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission peut inclure dans les catégories de matières constitutives des matières qui cessent d’être des déchets à la suite d’une opération de valorisation si ces matières doivent être utilisées à des fins spécifiques, s’il existe un marché ou une demande pour ces matières et si leur utilisation n’a pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.
Règlement délégué (UE) 2022/1171 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1171
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1171
Versionacte d'origine du 22/03/2022 (CELEX 32022R1171)
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