Règlement délégué (UE) 2022/1171 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1171
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1171
Versionacte d'origine du 22/03/2022 (CELEX 32022R1171)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/1171EUR-Lex →

(5) À titre de première mesure destinée à garantir la sécurité et l’efficacité agronomique, il convient d’établir une exigence de pureté minimale des matières de grande pureté. Selon les informations disponibles dans le rapport d’évaluation du JRC, une pureté de 95 %, exprimée en matière sèche des matières, garantit une efficacité agronomique présentant un risque moindre pour l’environnement, la santé et la sécurité. Si, pour certaines matières, cette grande pureté est fixée à des niveaux plus ambitieux que ceux prévus par le règlement (CE) no 2003/2003, selon les estimations, un degré de pureté plus élevé est réalisable sur la base des pratiques existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1171. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).