(5) À titre de première mesure destinée à garantir la sécurité et l’efficacité agronomique, il convient d’établir une exigence de pureté minimale des matières de grande pureté. Selon les informations disponibles dans le rapport d’évaluation du JRC, une pureté de 95 %, exprimée en matière sèche des matières, garantit une efficacité agronomique présentant un risque moindre pour l’environnement, la santé et la sécurité. Si, pour certaines matières, cette grande pureté est fixée à des niveaux plus ambitieux que ceux prévus par le règlement (CE) no 2003/2003, selon les estimations, un degré de pureté plus élevé est réalisable sur la base des pratiques existantes.
Règlement délégué (UE) 2022/1171 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1171
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1171
Versionacte d'origine du 22/03/2022 (CELEX 32022R1171)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.