Règlement délégué (UE) 2022/1172 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R1172-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/05/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1172
IntituléÉvaluation de la qualité du système de suivi des surfaces
Rattachement
CHAPITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1172
  2. CHAPITRE II — SYSTÈME INTÉGRÉ
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02022R1172-20260101)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2022/1172EUR-Lex →

1. L’évaluation annuelle de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116 vise à apprécier la fiabilité de la mise en place du système de suivi des surfaces, à fournir des informations diagnostiques sur les sources de décisions incorrectes au niveau des interventions et des conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi et, en particulier, à mesurer l’exactitude des informations communiquées pour l’établissement des rapports sur les indicateurs visés à l’article 7 du règlement (UE) 2021/2115.

2. L’évaluation de la qualité est réalisée au moyen d’une analyse d’images de la même année civile et dont la qualité, le cas échéant, est au moins identique à celle requise pour l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116, ou, si nécessaire, au moyen de visites sur place. Les visites sur place peuvent être effectuées à tout moment de l’année et portent, dans la mesure du possible, sur toutes les conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi, applicables à un bénéficiaire donné au cours de la même visite. Les images utilisées par les États membres pour l’évaluation de la qualité doivent permettre de produire des résultats concluants et fiables par rapport à la situation réelle sur le terrain. Lorsqu’ils utilisent des photos géolocalisées pour l’observation, le suivi et l’évaluation des activités agricoles et que la valeur de ces données est au moins équivalente à celle des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, les États membres peuvent évaluer la qualité des décisions fondées sur des photos géolocalisées en effectuant une analyse non automatisée de ces photos, pour autant qu’elles donnent des résultats concluants et fiables.

3. Au niveau des interventions, l’évaluation de la qualité comprend les éléments suivants:

a) la quantification des erreurs dues à des décisions incorrectes relatives à des conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi, concernant des parcelles faisant l’objet d’une intervention fondée sur la surface. Le résultat est exprimé en hectares;

b) la quantification du nombre de parcelles pour lesquelles le système de suivi des surfaces a constaté un non-respect des conditions d’éligibilité et la quantification du nombre de parcelles ne remplissant pas les conditions d’éligibilité après la date limite de modification des demandes d’aide.

4. Les rapports à présenter pour le 15 février 2025 et le 15 février 2027 comprennent également une vérification que toutes les conditions d’éligibilité relatives aux interventions fondées sur la surface qui sont considérées comme contrôlables ont fait l’objet d’un système de suivi des surfaces en 2024 et en 2026 respectivement. Des mesures correctives peuvent se révéler nécessaires à la suite de l’évaluation des résultats de ces rapports.

5. Pour réaliser l’évaluation de la qualité, il est nécessaire de vérifier les conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi pour chaque intervention demandée par rapport à un échantillon représentatif de parcelles.

6. À des fins de simplification et étant donné que l’échantillon de l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces apporte une garantie suffisante du respect des conditions d’éligibilité pour chaque intervention, les États membres peuvent décider de tenir compte de l’évaluation de la qualité visée aux articles 4 et 5 du présent règlement au regard de l’obligation de mettre en place un système de contrôle, conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2021/2116.

7. Les États membres veillent à ce que toutes les interventions fondées sur la surface qui sont gérées par le système intégré et qui comportent au moins une condition d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi soient incluses dans l’échantillon de parcelles et contrôlées dans le cadre de l’exercice d’évaluation de la qualité.

8. Si les résultats des quantifications visées au paragraphe 3, points a) et b), révèlent des déficiences, les États membres proposent des mesures correctives adéquates.

9. Les mesures correctives concernant les conditions d’éligibilité contrôlées de manière non concluante peuvent inclure la réalisation de visites sur place. Lorsque des mesures correctives se révèlent nécessaires à la suite des résultats de l’évaluation de la qualité pour l’année civile concernée, il peut être utile d’inclure dans le rapport d’évaluation de la qualité de l’année suivante des informations supplémentaires concernant les déficiences à corriger.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1172-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).