(5) Afin de permettre aux États membres de déceler de manière proactive les éventuelles faiblesses du système intégré et de prendre les mesures correctives appropriées le cas échéant, il convient de prévoir des règles relatives à l’évaluation annuelle de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces. L’expérience acquise en matière d’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles au titre du règlement délégué (UE) no 640/2014 a montré que l’élaboration d’orientations techniques par la Commission est particulièrement utile. Ces orientations techniques aident les États membres à appliquer une méthode d’évaluation adaptée. Compte tenu de l’importance des évaluations de la qualité pour garantir que le système intégré fonctionne correctement et qu’il fournisse des données fiables et vérifiables dans le cadre des rapports annuels de performance, la Commission devrait aider de la même façon les États membres à réaliser les évaluations de la qualité prévues par le règlement (UE) 2021/2116.
Règlement délégué (UE) 2022/1172 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1172
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1172
Versionacte d'origine du 04/05/2022 (CELEX 32022R1172)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.