(6) Les évaluations de la qualité visent à déterminer si le système intégré atteint son objectif consistant à fournir des informations fiables, complètes et pertinentes pour l’établissement du rapport annuel de performance, comme le prévoit l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, en particulier le nombre correct d’hectares pour la réalisation concernée et la part correcte des surfaces pour les indicateurs de résultat des interventions fondées sur la surface. Pour ce faire, il faudra combiner les résultats pertinents de l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces et du système de demande géospatialisée, afin de ne pas surestimer l’incidence des zones dans lesquelles des erreurs de mesure et des décisions incorrectes sur les conditions d’éligibilité se sont produites. À cette fin, la vérification de la surface déclarée dans l’évaluation de la qualité du système de demande géospatialisée doit se fonder sur le même échantillon de parcelles que celui utilisé dans l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces.
Règlement délégué (UE) 2022/1172 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1172
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1172
Versionacte d'origine du 04/05/2022 (CELEX 32022R1172)
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