(7) En outre, l’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces vise à garantir la comparabilité des résultats entre les États membres, indépendamment de la possibilité de différer dans le temps la mise en place pleinement opérationnelle du système de suivi des surfaces. Cette évaluation de la qualité devrait donc porter sur toutes les interventions fondées sur la surface et sur les conditions d’éligibilité concernées, indépendamment de la décision de l’État membre de ne disposer d’un système de suivi des surfaces pleinement opérationnel qu’à partir du 1er janvier 2024, comme le prévoit l’article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116. L’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces doit permettre de fournir des informations diagnostiques tant au niveau des interventions qu’au niveau des conditions d’éligibilité, sur la base desquelles les États membres doivent prendre les mesures correctives appropriées, le cas échéant.
Règlement délégué (UE) 2022/1172 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1172
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1172
Versionacte d'origine du 04/05/2022 (CELEX 32022R1172)
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