Aux fins du système de suivi des surfaces, les États membres peuvent décider d’utiliser d’autres données de valeur au moins équivalente à condition qu’elles soient dans un format numérique, qu’elles puissent être traitées automatiquement, qu’elles soient systématiquement disponibles pour les bénéficiaires concernés ou pour les catégories de surface dans l’État membre, qu’elles soient non discriminatoires et qu’elles soient adaptées pour déterminer la conformité à une condition d’éligibilité particulière ou à une obligation concernant la surface soumise à la condition pertinente. Dans ce contexte, les photos géolocalisées sont considérées comme d’autres données de valeur au moins équivalente, conformément à l’article 65, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 06/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R1173-20260806, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2022).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1173
IntituléDonnées de valeur au moins équivalente pour le système de suivi des surfaces
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1173
VersionConsolidée au 06/08/2026 (CELEX 02022R1173-20260806)
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