Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R1173-20260806, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1173
IntituléDonnées de valeur au moins équivalente pour le système de suivi des surfaces
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1173
VersionConsolidée au 06/08/2026 (CELEX 02022R1173-20260806)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173EUR-Lex →

Aux fins du système de suivi des surfaces, les États membres peuvent décider d’utiliser d’autres données de valeur au moins équivalente à condition qu’elles soient dans un format numérique, qu’elles puissent être traitées automatiquement, qu’elles soient systématiquement disponibles pour les bénéficiaires concernés ou pour les catégories de surface dans l’État membre, qu’elles soient non discriminatoires et qu’elles soient adaptées pour déterminer la conformité à une condition d’éligibilité particulière ou à une obligation concernant la surface soumise à la condition pertinente. Dans ce contexte, les photos géolocalisées sont considérées comme d’autres données de valeur au moins équivalente, conformément à l’article 65, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1173-20260806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).