1. Sans préjudice de l’article 6, les demandes d’interventions fondées sur les animaux contiennent au moins les éléments suivants:
a) le nombre d’animaux ou, le cas échéant, le nombre d’unités de gros bétail, de chaque type, pour lesquels l’intervention fondée sur les animaux est demandée;
b) le cas échéant, des informations sur le lieu où les animaux seront détenus durant l’année civile couverte par la demande d’aide;
c) si le soutien concerne des bovins ou des ovins et des caprins, les informations mises à jour pertinentes pour l’intervention fondée sur les animaux dans le contexte du système d’identification et d’enregistrement des animaux, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
2. Les États membres utilisant un système de demande automatique au sens de l’article 65, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2021/2116 garantissent un niveau de détail équivalent tel qu’énoncé au paragraphe 1 du présent article sur la base des informations disponibles dans la base de données informatisée, qui est mise à jour pour tous les animaux, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Dans le cadre du système de demande automatique, tous les animaux du bénéficiaire à prendre en compte pour une intervention sont considérés inclus dans la demande.